La holding belge de capitaux a-t-elle encore quelques charmes ? (Me Guillaume Tefengang)

La holding belge de capitaux a-t-elle encore quelques charmes ? (Me Guillaume Tefengang)

Dans le domaine du droit des sociétés belge, la Société Anonyme (SA), ou Naamloze Vennootschap (NV) en néerlandais, se présente comme une structure juridique de premier plan pour les entreprises, en particulier les grandes, qui cherchent à lever des capitaux et à limiter la responsabilité des actionnaires. La formation et le fonctionnement des SA en Belgique sont régis par un cadre juridique complet, qui reflète un équilibre entre la facilitation de l’activité entrepreneuriale et la garantie de la protection des parties prenantes.

La constitution d’une SA en Belgique nécessite une procédure formelle, qui commence par la rédaction d’un acte constitutif, ou statuts. Comme le prévoit le droit belge, ce document fondamental doit prendre la forme d’un acte authentique, signé devant un notaire. Cette exigence souligne le caractère solennel et le poids juridique associés à la création d’une SA, garantissant une base juridique solide pour l’existence de la société. L’acte constitutif consacre l’accord entre les fondateurs et définit les règles fondamentales régissant le fonctionnement de la société. En ce qui concerne le nombre de personnes physiques ou morales nécessaires pour créer une SA, le droit belge fait preuve de souplesse. Une SA peut être constituée par un seul fondateur ou par plusieurs fondateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Cette inclusivité élargit l’éventail des fondateurs potentiels, en accueillant diverses constellations d’acteurs entrepreneuriaux cherchant à utiliser la structure de la SA.

Le capital d’une SA est divisé en actions, qui, en principe, sont librement cessibles. Cette libre cessibilité accroît la liquidité des investissements dans les SA et facilite la mobilité des capitaux. Toutefois, les statuts d’une SA peuvent introduire des clauses visant à limiter cette négociabilité, telles que des clauses d’agrément, des droits de préférence ou des clauses d’inaliénabilité. Ces limitations statutaires servent à équilibrer le principe de libre cessibilité avec la nécessité de stabilité et de contrôle au sein de l’actionnariat.

Une caractéristique déterminante de la SA est l’obligation légale d’un capital social minimum, fixé à 61 500 euros. Cette exigence de capital minimum sert de seuil financier, destiné à garantir que les SA possèdent une certaine substance financière dès le départ, offrant ainsi un certain degré de sécurité aux créanciers et autres parties prenantes. Si les apports en nature sont autorisés, les apports en industrie (tels que le savoir-faire ou le travail) sont généralement rémunérés par des parts bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital social, comme le note Notaire.be. En outre, le droit belge impose une libération initiale minimale du capital, obligeant les actionnaires à verser effectivement au moins un quart de chaque action lors de la constitution, dans les cinq ans suivant la constitution. Pour le capital minimum de 61 500 euros, cela implique une libération totale d’au moins ce montant.

En termes de gouvernance actionnariale, le droit belge des SA autorise des dérogations au principe de l’égalité de traitement des actionnaires en matière de droits de vote. Bien que, de manière générale, les droits de vote soient proportionnels à la participation au capital, les statuts peuvent prévoir des droits de vote différenciés, en attribuant potentiellement un pouvoir de vote différent aux actions (y compris l’absence de vote, un vote unique ou des votes multiples), comme le souligne le Service Public Fédéral Justice. Toutefois, ces dérogations sont soumises à la condition qu’au moins une action soit assortie de droits de vote et que chaque action représente au moins une voix. Notamment, pour les sociétés cotées, la possibilité d’accorder un droit de vote double est limitée aux actionnaires fidèles qui détiennent des actions nominatives depuis au moins deux ans, soulignant l’équilibre entre la démocratie actionnariale et les incitations à l’investissement à long terme.

Afin de renforcer la transparence et la prudence financière, la constitution d’une SA nécessite l’établissement d’un plan financier. Ce plan, destiné à couvrir les trois premiers exercices financiers, doit fournir un aperçu prospectif des besoins et des ressources financières de la société. Il est considéré comme une pratique prudente de faire appel à un professionnel pour rédiger ce plan financier, étant donné son importance pour démontrer la viabilité de la société et pour les considérations potentielles en matière de responsabilité. L’introduction du plan financier dans le droit belge trouve son origine dans la loi de réorientation économique de 1978. Cette législation, promulguée dans un contexte économique marqué par des préoccupations relatives à la solidité financière des entreprises, visait explicitement à lutter contre le phénomène de sous-capitalisation des sociétés. En imposant l’élaboration d’un plan financier, le législateur entendait s’assurer que les fondateurs d’entreprises effectuent une évaluation préalable et rigoureuse des besoins financiers et des ressources envisagées pour le démarrage et le développement de leur activité. Ce mécanisme préventif visait à limiter les risques de faillite précoce et à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties prenantes.Si la loi de 1978 a marqué l’introduction du plan financier, c’est avec l’entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et associations (CSA) que ce document a acquis une place encore plus centrale et systématique dans le processus de constitution de certaines formes juridiques. Le CSA, soucieux de moderniser et de rationaliser le droit des sociétés belge, a réaffirmé et étendu l’obligation de produire un plan financier pour la constitution de plusieurs types de sociétés. Concrètement, le nouveau Code des sociétés et associations stipule que l’établissement d’un plan financier est désormais une condition sine qua non pour la constitution des formes sociétaires suivantes : la société à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA), et la société coopérative (SC). Cette extension de l’obligation à des formes juridiques aussi répandues témoigne de la reconnaissance par le législateur de l’importance cruciale d’une planification financière adéquate dès la phase de création de l’entreprise. La procédure prévoit que ce document essentiel doit être déposé auprès d’un notaire au moment de la constitution de la société. Le notaire, en tant qu’officier public, a pour rôle de vérifier la conformité des actes constitutifs avec la loi et s’assure ainsi de la présence du plan financier dans le dossier de constitution. Il est important de noter que, bien que le dépôt auprès du notaire soit obligatoire, le contenu du plan financier n’est pas rendu public. Cette confidentialité s’explique par la nature stratégique et potentiellement sensible des informations financières prévisionnelles contenues dans ce document. Le plan financier est avant tout un outil interne destiné aux fondateurs et, dans certains cas, aux institutions financières, afin d’évaluer la viabilité du projet entrepreneurial.

Le principe de la responsabilité limitée est une pierre angulaire de la structure de la SA. La responsabilité des actionnaires est généralement limitée à leur apport en capital, protégeant ainsi leurs biens personnels des dettes de la société. Toutefois, les fondateurs peuvent engager leur responsabilité si le capital initial est manifestement insuffisant pour que la société puisse exercer normalement ses activités dès le départ, en particulier si la faillite survient dans les trois ans suivant la constitution. Cette disposition souligne l’importance d’un plan financier réaliste et bien fondé au moment de la création de la société.

La distribution des bénéfices dans les SA est soumise à un test de bilan, fondé sur le capital de la société. Les bénéfices et réserves distribuables sont déterminés sur la base de critères liés à l’actif net et au capital de la société. Les réductions de capital, si elles sont nécessaires à la distribution, doivent respecter une procédure notariale, ce qui ajoute une couche de formalité et de contrôle à ces opérations.

Enfin, le cadre administratif d’une SA en Belgique offre plusieurs options. La société peut être gérée par un système moniste avec un conseil d’administration, un administrateur unique, ou un système dualiste comprenant un conseil de surveillance et un conseil de direction. Quelle que soit la structure administrative choisie, la possibilité existe de désigner une ou plusieurs personnes pour la gestion journalière, assurant ainsi l’efficacité opérationnelle. Le choix du modèle administratif permet de moduler la structure de gouvernance en fonction des besoins spécifiques et de la taille de la SA.

Le droit belge des SA fournit donc un cadre solide et adaptable pour les entreprises qui souhaitent opérer en tant qu’entités à responsabilité limitée avec des actions librement cessibles. Il équilibre la liberté d’entreprendre avec des garanties réglementaires, englobant les exigences relatives à la constitution, au capital minimum, aux droits des actionnaires, au plan financier, à la responsabilité, à la distribution des bénéfices et aux structures administratives. Ce cadre juridique reflète le rôle de la SA en tant que pierre angulaire du paysage des entreprises belges, accueillant un large éventail de projets commerciaux.

Ce regard sur les SA était nécessaire afin d’ aborder notre sujet principal : le droit des holdings de droit belge. En effet, la plupart des holdings belges sont des Sociétés Anonymes eu égard à leur taille qui, généralement, est plus importante que la moyenne des SRL (anciennement SPRL).

Interrogeons nous maintenant au sujet de la fiscalité des holdings SA de droit belge.

La fiscalité des holdings de capitaux en Belgique en 2025 repose sur un ensemble de mécanismes conçus pour encourager cette activité tout en respectant les principes fiscaux fondamentaux. Il est essentiel de comprendre qu’en droit belge, il n’existe pas de statut juridique spécifique de « société holding ». Une holding est définie par son activité principale, qui consiste à détenir des participations dans d’autres sociétés. Par conséquent, la fiscalité applicable découle des règles générales du droit fiscal belge, enrichies de régimes spécifiques avantageux pour les revenus de participation. Disons tout de suite que le régime belge de la holding est moins avantageux que celui qui est pratiqué au Luxembourg ou en Hollande.

L’imposition des bénéfices des holdings belges est soumise à l’impôt des sociétés (ISOC) au taux de droit commun, qui est de 25% en 2025. La base imposable est déterminée à partir du bénéfice comptable, ajusté par diverses dispositions fiscales. Un élément central de la fiscalité des holdings est le régime des Revenus Définitivement Taxés (RDT), qui constitue la pierre angulaire de leur avantage fiscal en matière de dividendes. Ce régime permet d’exonérer, dans une large mesure, les dividendes qu’une holding reçoit de ses filiales de l’impôt des sociétés. L’objectif principal du régime RDT est d’éviter une double imposition économique des bénéfices : une première imposition au niveau de la filiale qui génère les bénéfices, et une seconde au niveau de la holding lors de la perception des dividendes.

Le régime RDT fonctionne par un mécanisme de déduction spécifique dans le calcul de la base imposable de la holding. Une part significative des dividendes perçus, généralement 95% ou 100% selon les situations, est déduite de cette base imposable, aboutissant à une imposition très réduite, voire inexistante, de ces revenus. Pour que le régime RDT s’applique, plusieurs conditions doivent être simultanément remplies, tant par la société holding que par la filiale qui distribue les dividendes. Premièrement, la société holding doit détenir une participation minimale dans le capital de la filiale, qui en 2025 est fixée à au moins 10% du capital de la filiale OU une valeur d’acquisition d’au moins 2.500.000 €. Cette condition de participation minimale vise à garantir qu’il s’agit d’une participation substantielle et non d’un simple investissement de portefeuille. Deuxièmement, les bénéfices de la filiale distributrice doivent avoir été soumis à un régime fiscal « normal », une condition dite de « taxation effective ». Cette exigence vise à empêcher l’application du régime RDT à des dividendes provenant de filiales situées dans des juridictions à fiscalité privilégiée ou bénéficiant de régimes fiscaux très avantageux. En pratique, cette condition est généralement considérée comme remplie si la filiale est soumise à un impôt sur les sociétés comparable à l’ISOC belge. Troisièmement, la société holding doit détenir les actions de la filiale en pleine propriété, excluant généralement les actions détenues en usufruit ou en nue-propriété. Enfin, une condition anti-abus stipule que le régime RDT ne doit pas être utilisé dans un but principalement fiscal et artificiel. L’administration fiscale se réserve le droit de refuser l’application du régime RDT si elle estime que la structure holding a été mise en place dans le seul objectif d’éluder l’impôt. Parallèlement au régime RDT pour les dividendes, la législation belge prévoit également un régime d’exonération, sous conditions, des plus-values réalisées lors de la vente d’actions de filiales par une holding. Ce dispositif vise à encourager les restructurations et la gestion dynamique des portefeuilles de participations. Lorsque les conditions sont satisfaites, la plus-value réalisée lors de la cession d’actions est totalement exonérée d’impôt des sociétés. Seule une éventuelle moins-value est fiscalement déductible, bien que soumise à des restrictions. Les conditions d’application de l’exonération des plus-values sont largement similaires à celles du régime RDT, avec quelques spécificités. On retrouve la condition de participation minimale (au moins 10% du capital ou valeur d’acquisition de 2.500.000 €) et la condition de taxation de la filiale (taxation effective des bénéfices de la filiale). S’y ajoute une condition de détention minimale, exigeant que la société holding ait détenu les actions de la filiale en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’un an. Cette condition de détention vise à prévenir les opérations spéculatives à court terme. La condition anti-abus, identique à celle du régime RDT, s’applique également.

La déduction des intérêts notionnels (DIN) est un mécanisme fiscal propre au droit belge qui permet aux sociétés de déduire de leur base imposable un montant fictif d’intérêts calculé sur la base de leurs fonds propres « risqués ». Les holdings belges peuvent également bénéficier de ce régime. La DIN repose sur l’assimilation des fonds propres d’une société à du capital à risque, considérant qu’ils devraient être rémunérés par des intérêts, à l’instar des capitaux empruntés. La déduction est calculée en appliquant un taux d’intérêt notionnel, fixé annuellement par arrêté royal et généralement basé sur le taux d’intérêt des obligations d’État à 10 ans, à l’augmentation des fonds propres « risqués » de la société. Le montant des intérêts notionnels ainsi calculés est déduit de la base imposable de la société, réduisant ainsi l’impôt des sociétés à payer. La DIN poursuit plusieurs objectifs, notamment réduire la discrimination fiscale entre le financement par fonds propres et le financement par dettes, et encourager la capitalisation des entreprises en rendant le financement par fonds propres fiscalement plus attractif.

En matière de TVA, l’activité de pure holding, se limitant à la détention de participations et à la perception de dividendes, est généralement considérée comme étant hors du champ d’application de la TVA. Une holding pure ne réalise donc pas d’opérations soumises à la TVA et ne peut pas récupérer la TVA qu’elle supporte sur ses propres dépenses. Cependant, si la holding s’implique dans la gestion de ses filiales et leur fournit des services (administratifs, comptables, financiers, de gestion, etc.), elle exerce alors une activité économique au sens de la TVA et devient un assujetti à la TVA. Dans ce cas, la holding doit facturer la TVA sur les services qu’elle rend à ses filiales et peut, sous certaines conditions, récupérer la TVA qu’elle supporte sur ses propres dépenses liées à cette activité économique.

Nous vîmes donc que la fiscalité des holdings de capitaux en Belgique en 2025 se caractérise par un régime d’imposition des bénéfices à l’ISOC au taux de 25%, un régime RDT très avantageux pour les dividendes perçus sous conditions, un régime d’exonération des plus-values sur actions de filiales également sous conditions, la possibilité de bénéficier de la déduction des intérêts notionnels, et un régime de TVA spécifique distinguant les holdings pures des holdings actives. Il est impératif de souligner que l’application concrète de ces régimes fiscaux est complexe et dépend de nombreux facteurs spécifiques à chaque situation. Par conséquent, il est indispensable de consulter des experts fiscaux pour optimiser la structuration fiscale d’une holding belge et garantir la conformité avec la législation en vigueur.

Références

Dillen, J. (2024). Kernbegrippen Belgisch Belastingrecht. Brugge : die Keure.

Hinnekens, L., & Van Crombrugge, S. (2023). Fiscale Praktijk in België. Mechelen : Kluwer.

Maréchal, B., & De Wolf, K. (2022). Le Droit Fiscal des Sociétés. Bruxelles : Larcier.

Tiberghien, A. (continuously updated). Handboek voor Fiscaal Recht. Mechelen : Kluwer.

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