Des émoluments dans le temple de la philanthropie ! (Par Guillaume Tefengang)
Mes chers lecteurs,
Méditons donc aujourd’hui, à la vue de ces statuts et de ces assemblées générales, sur cette question qui traverse depuis des décennies les couloirs feutrés du monde associatif belge : la rémunération des administrateurs d’ASBL. Que cette interrogation nous convainque de la complexité du droit des associations, pourvu que l’examen minutieux des textes légaux nous apprenne en même temps les nuances de cette matière. L’administrateur que nous étudions sera un témoin fidèle de cette dualité permanente entre engagement bénévole et reconnaissance financière. Voyons ce que la loi lui permet ; voyons ce qu’une application rigoureuse des principes lui interdit. Ainsi nous apprendrons à distinguer ce qui relève du possible de ce qui demeure prohibé, afin d’attacher toute notre attention à ce que le législateur a voulu préserver lorsque son esprit, nourri des traditions philanthropiques et soucieux de l’intérêt général, a façonné ces règles si particulières.
Nous évoluons tous, dirais-je en paraphrasant la tradition, dans un univers juridique où les frontières entre bénévolat et salariat ne cessent de se redéfinir, ainsi que des eaux qui cherchent leur cours. Il appert que les associations sans but lucratif ressemblent toutes à des organismes vivants dont les besoins évoluent. De quelque noble intention que se parent leurs fondateurs, elles ont toutes une même origine : le désir de servir l’intérêt général sans rechercher le profit. Leurs exercices comptables se succèdent comme des saisons ; elles ne cessent de croître et de se développer ; tant qu’enfin, après avoir rendu service à la collectivité et traversé parfois des décennies d’existence, elles se trouvent confrontées à cette question délicate : comment récompenser ceux qui consacrent leur temps et leur expertise à leur gouvernance ?
Et certainement, mes chers lecteurs, si quelque chose pouvait élever les ASBL au-dessus de leur vocation première purement désintéressée, si l’origine philanthropique qui leur est commune souffrait quelque accommodation avec les réalités économiques contemporaines, qu’y aurait-il dans notre système juridique de plus révélateur que cette tension entre principe et pragmatisme ? Tout ce que peuvent engendrer non seulement les textes légaux et la jurisprudence, mais encore les pratiques administratives pour l’organisation d’une association se trouve ici rassemblé. De quelque côté que je suive les traces de cette problématique, je ne découvre que des nuances, et partout je suis frappé par la subtilité des distinctions opérées par le droit belge.
Je pense que la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 puis par le Code des sociétés et des associations entré en vigueur le 1er mai 2019, établit un cadre juridique précis mais non dépourvu de souplesse. Cette législation, fruit d’une longue maturation, reconnaît implicitement que l’engagement bénévole, si louable soit-il, peut parfois nécessiter certains aménagements pour garantir l’efficacité de la gestion associative. Dans le cadre de cette évolution législative, le principe demeure celui de la gratuité du mandat d’administrateur, mais des exceptions sont désormais explicitement prévues.
L’article 8:6 du Code des sociétés et des associations constitue le socle de cette réflexion. Ce texte dispose que les administrateurs ne peuvent recevoir aucune rémunération, directe ou indirecte, à charge du patrimoine de l’ASBL, sauf dans les cas et aux conditions expressément prévus par les statuts. Cette formulation mérite qu’on s’y arrête : elle n’interdit pas catégoriquement toute forme de rémunération, mais elle l’encadre strictement. C’est avec clarté que l’on peut constater que le législateur a voulu maintenir le principe tout en permettant des dérogations dûment justifiées et transparentes.
I. Les fondements légaux de la rémunération exceptionnelle.
La question se complique lorsqu’on examine les conditions dans lesquelles une telle rémunération peut être accordée. Sub conditione que les statuts le prévoient expressément, un administrateur peut percevoir une rémunération, mais cette possibilité n’est pas illimitée. Le Code impose plusieurs garde-fous destinés à préserver l’esprit associatif. D’une part, la rémunération doit être justifiée par l’exercice effectif de responsabilités particulières au sein de l’association, et d’autre part, elle ne peut avoir pour effet de compromettre la réalisation de l’objet social.
Cette double condition révèle la philosophie du système : il ne s’agit pas de transformer subrepticement une ASBL en société commerciale déguisée, mais de reconnaître que certaines fonctions peuvent exiger un investissement en temps et en compétences tel qu’une compensation devient légitime. On peut remarquer avec aisance que cette évolution reflète une adaptation du droit aux réalités contemporaines de la gestion associative, où la complexité croissante des activités et la professionnalisation de certains secteurs rendent parfois nécessaire le recours à des compétences spécialisées.
Il est bien évident que cette possibilité de rémunération ne saurait être utilisée de manière détournée. Le législateur a prévu des mécanismes de contrôle et de transparence. Les comptes annuels doivent mentionner les rémunérations accordées aux administrateurs, et l’assemblée générale doit être informée de ces décisions. Cette obligation de transparence constitue un garde-fou essentiel contre les dérives potentielles.
La jurisprudence, bien que relativement peu fournie sur cette question spécifique, tend à confirmer cette approche restrictive mais pragmatique. Les tribunaux examinent avec attention la réalité des services rendus et la proportionnalité de la rémunération par rapport aux moyens de l’association et à l’ampleur des responsabilités exercées. In illo tempore, certaines décisions avaient pu paraître plus rigoureuses, mais l’évolution récente du droit semble s’orienter vers une plus grande souplesse, toujours encadrée par le principe de transparence.
Ceteris paribus, il convient de distinguer la rémunération proprement dite des remboursements de frais. Ces derniers, qui correspondent au remboursement de dépenses réellement engagées dans l’intérêt de l’association, ne constituent pas à proprement parler une rémunération et peuvent être accordés sans restriction particulière, sous réserve de justification appropriée. Cette distinction, qui peut paraître technique, revêt une importance pratique considérable car elle permet de préserver le caractère bénévole du mandat tout en évitant que l’exercice de celui-ci ne constitue un sacrifice financier excessif pour l’administrateur.
II. Les modalités pratiques et les limites de la rémunération.
L’examen des modalités concrètes d’application de ces principes révèle toute la subtilité du système mis en place par le législateur belge. Il est bien clair et évident que la rémunération d’un administrateur d’ASBL ne peut être décidée à la légère, ni faire l’objet d’arrangements informels. Elle doit résulter d’une démarche structurée, transparente et conforme aux exigences légales et statutaires.
La première étape consiste nécessairement en une modification statutaire, si celle-ci n’a pas été prévue dès l’origine. Cette modification doit être adoptée selon les formes requises pour toute modification statutaire, c’est-à-dire généralement par l’assemblée générale statuant à la majorité qualifiée. Cette exigence n’est pas purement formelle : elle garantit que la décision de principe de rémunérer certains administrateurs fait l’objet d’un débat démocratique au sein de l’association et qu’elle recueille l’adhésion d’une majorité suffisante de ses membres. Les corollaires de ce constat nous imposent de conclure ceci : la rémunération ne peut être instaurée par la seule décision du conseil d’administration, même unanime. Cette règle protège à la fois les membres de l’association, qui conservent le contrôle sur les orientations fondamentales de leur organisation, et les administrateurs eux-mêmes, qui se trouvent ainsi à l’abri de suspicions de conflit d’intérêts ou de détournement de pouvoir.
Une fois la possibilité de rémunération inscrite dans les statuts, encore faut-il déterminer les critères selon lesquels elle sera accordée et son montant. À cet égard, la loi ne fixe pas de barème précis, mais elle impose une approche raisonnée et proportionnée. La rémunération doit correspondre à des prestations réelles et être en rapport avec l’importance de l’association, l’ampleur des responsabilités exercées et les moyens financiers disponibles.
Cette appréciation nécessite souvent un exercice délicat d’équilibrage entre différentes considérations. D’un côté, il convient de reconnaître à sa juste valeur l’investissement consenti par l’administrateur, particulièrement lorsque ses fonctions requièrent des compétences spécialisées ou un engagement temporel important. De l’autre, il faut préserver le caractère non lucratif de l’association et veiller à ce que les ressources consacrées à la rémunération des dirigeants ne compromettent pas la réalisation de l’objet social.
Qu’est-ce à dire ? Cela signifie que chaque situation doit être examinée au cas par cas, en tenant compte de ses spécificités. Une petite ASBL locale aux moyens modestes ne pourra évidemment pas appliquer les mêmes critères qu’une grande fondation internationale aux activités complexes. Le contraire eût été étonnant, tant les réalités associatives sont diverses. Cette diversité se reflète également dans les formes que peut prendre la rémunération. Celle-ci peut être fixe ou variable, périodique ou ponctuelle, liée à des prestations spécifiques ou à l’exercice général du mandat. Elle peut également prendre la forme d’avantages en nature, sous réserve que ceux-ci soient évalués à leur juste valeur et déclarés conformément aux obligations comptables et fiscales.
L’aspect fiscal de la question mérite d’ailleurs une attention particulière. Les rémunérations versées aux administrateurs d’ASBL sont en principe soumises aux règles fiscales générales applicables aux revenus professionnels ou divers, selon les circonstances. Cette dimension ne doit pas être négligée lors de l’évaluation de l’opportunité et des modalités de la rémunération, car elle peut avoir une incidence significative sur son coût réel pour l’association et sur son intérêt pour le bénéficiaire.
La question de la responsabilité des administrateurs rémunérés appelle également quelques développements. Il est généralement admis que la perception d’une rémunération peut influencer l’appréciation de la responsabilité de l’administrateur, en particulier en cas de faute de gestion. Le juge pourra légitimement attendre d’un administrateur rémunéré un niveau de diligence supérieur à celui exigé d’un bénévole, surtout si la rémunération est substantielle ou si elle est liée à des compétences particulières.
Cette évolution de la responsabilité en fonction de la rémunération traduit une logique juridique cohérente : qui perçoit les avantages doit aussi assumer les charges correspondantes. Elle incite également à la prudence dans la fixation du niveau de rémunération et dans la définition des missions de l’administrateur rémunéré.
Mais au-delà de ces considérations techniques, la question de la rémunération des administrateurs d’ASBL soulève des interrogations plus profondes sur l’évolution du secteur associatif et sur l’équilibre entre les exigences de professionnalisation et la préservation des valeurs traditionnelles du bénévolat. N’assistons-nous pas, à travers ces évolutions juridiques, à une transformation plus large de notre conception de l’engagement citoyen, où la frontière entre don de soi et activité professionnelle tend à s’estomper ? Cette question, qui dépasse le cadre strictement juridique, mériterait sans doute des développements ultérieurs pour mieux comprendre les enjeux sociologiques et éthiques de ces mutations contemporaines du monde associatif.
Références bibliographiques :
- Coipel, Michel, Droit des associations sans but lucratif, 4e édition, Larcier, Bruxelles, 2020.
- Dieux, Xavier et Nelissen-Grade, Françoise, Les associations sans but lucratif : aspects juridiques, fiscaux et comptables, 3e édition, Éditions Larcier, Bruxelles, 2019.
