Quand l’invisible devint visible (par Guillaume Tefengang)
Mes chers lecteurs,
Penchons nous aujourd’hui sur cette invention juridique qui bouleversa l’ordre du monde, cette création de l’esprit humain qui donna naissance à des entités sans chair ni sang, mais dotées néanmoins d’une existence reconnue par le droit. Que cette réflexion nous conduise à saisir l’ampleur de cette révolution silencieuse qui transforma à jamais les rapports entre les hommes et leurs entreprises communes. La personne morale, cette abstraction devenue réalité juridique, sera le témoin fidèle de l’ingéniosité humaine autant que de ses conséquences les plus inattendues.
Nous cherchons tous, en vérité, à comprendre les origines de ce qui nous gouverne aujourd’hui, et nous remontons sans cesse aux sources de nos institutions présentes, ainsi que des eaux qui retournent vers leur origine première. Les sociétés humaines ressemblent toutes à des fleuves en mouvement. De quelque superbe distinction que se parent les corporations modernes, elles ont toutes une même source juridique, et cette source remonte aux premiers balbutiements du droit romain. Leurs développements se succèdent comme des flots qui se repoussent les uns les autres, ils ne cessent de s’amplifier, tant qu’enfin, après avoir fait plus ou moins de bruit et traversé plus ou moins de territoires, ils vont tous ensemble se confondre dans cet océan du droit contemporain où l’on ne reconnaît plus ni leurs origines modestes, ni leurs premières hésitations, ni toutes ces autres qualités primitives qui distinguaient les premières ébauches de personnalité juridique.
I. Les premières traces de l’abstraction juridique.
Et certes, mes chers lecteurs, si quelque chose pouvait élever les juristes au-dessus de leur condition naturelle de simples interprètes de la loi, si l’origine commune de toutes nos institutions souffrait quelque distinction solide et durable entre ceux que l’histoire a formés dans le même moule, qu’y aurait-il dans l’univers juridique de plus remarquable que cette invention de la personne morale ? Tout ce que peuvent créer non seulement l’ingéniosité et la nécessité pratique, mais encore les grandes qualités de l’esprit pour l’élévation d’une construction intellectuelle se trouve rassemblé dans cette notion. De quelque côté que je suive les traces de sa glorieuse origine, je ne découvre que des tâtonnements, des approximations, des essais répétés pour donner corps à l’incorporel.
Je vois d’abord Rome, cette mère de toutes les constructions juridiques, qui la première tenta de donner une existence légale aux regroupements humains. Les universitates romaines, ces premières ébauches de personnes morales, préfiguraient déjà ce que le monde moderne développerait avec tant d’ampleur ! Les juristes romains, confrontés à la nécessité de faire survivre certaines institutions au-delà de la mort de leurs fondateurs, imaginèrent ces entités abstraites capables de posséder, de contracter, d’agir en justice. C’est avec clarté que l’on peut constater que cette innovation répondait à un besoin impérieux de continuité dans les rapports sociaux.
Mais cette création, née de la nécessité pratique, portait en elle l’esprit et le cœur plus vastes que sa simple utilité première. Les aléas de l’histoire n’ont pu l’ensevelir dans les ruines de l’Empire, et dès lors on voyait en elle une grandeur qui ne devait rien aux circonstances de sa naissance. Nous disions avec admiration que le génie romain l’avait arrachée, comme par miracle, des limites étroites du droit primitif pour la léguer aux siècles futurs. Don précieux, inestimable présent, dont la possession devait s’avérer plus durable que l’Empire lui-même !
II. L’épanouissement médiéval et moderne.
Pourquoi ce détour par l’Antiquité vient-il m’interrompre ? Hélas ! nous ne pouvons un moment arrêter les yeux sur les origines de cette institution sans que l’ampleur de son développement ultérieur s’y mêle aussitôt pour tout illuminer de son éclat. Car c’est au Moyen Âge que la personne morale connut sa véritable renaissance, portée par les nécessités de l’Église et des corporations marchandes.
Il appert que les canonistes médiévaux, confrontés à la nécessité de donner une existence juridique à l’Église universelle comme aux monastères particuliers, redécouvrirent et perfectionnèrent cette notion antique. Les universités naissantes, ces alma mater de la connaissance, requéraient elles aussi une personnalité juridique qui leur permît de survivre au renouvellement constant de leurs membres. Je pense que cette période marque le véritable tournant dans la compréhension de ce qu’une collectivité peut représenter au-delà de la simple somme de ses parties. Les guildes marchandes, ces associations de métiers qui structuraient l’économie urbaine, développèrent parallèlement leurs propres formes de personnalité collective. Elles possédaient leurs biens propres, contractaient en leur nom, défendaient leurs intérêts devant les tribunaux. Sub conditione d’une reconnaissance par l’autorité publique, elles jouissaient d’une véritable existence juridique autonome. Dans le cadre de cette évolution, on voit se dessiner les contours de ce qui deviendra plus tard la moderne société commerciale.
Mais nous devons aller plus loin dans cette analyse, car la Renaissance et l’époque moderne allaient donner à cette notion une extension considérable. Les Compagnies des Indes, ces géants commerciaux qui reliaient les continents, incarnaient parfaitement cette nouvelle réalité : des entités dotées de capitaux considérables, d’une existence potentiellement illimitée dans le temps, d’une capacité d’action qui dépassait celle de leurs fondateurs individuels. Qu’est-ce à dire ? Que l’humanité avait créé des êtres juridiques plus puissants que les hommes qui les avaient enfantés !
L’État moderne lui-même, dans sa forme westphalienne, ne peut être compris sans référence à cette notion de personne morale. Les royaumes médiévaux étaient encore largement identifiés à la personne physique du souverain, mais les États modernes acquièrent progressivement une personnalité juridique distincte de celle de leurs dirigeants. Cette évolution, lente mais inexorable, transforme radicalement la nature du pouvoir politique et de sa transmission. Il va sans dire que cette mutation conceptuelle accompagne et permet l’émergence de l’État bureaucratique moderne, cet appareil administratif qui survit aux changements de régime et aux successions dynastiques.
Les compagnies commerciales du XVIIe et du XVIIIe siècle illustrent parfaitement cette montée en puissance de la personne morale. La Compagnie hollandaise des Indes orientales, créée en 1602, constitue sans doute le premier exemple d’une société par actions moderne, dotée d’une personnalité juridique pleinement reconnue et d’une capacité d’action qui dépassait celle de nombreux États de l’époque. Ses actions étaient négociables, sa responsabilité limitée, sa durée d’existence théoriquement illimitée. Voilà une révolution conceptuelle qui ne dit pas son nom !
La Révolution française, dans son œuvre de refondation juridique, s’empara de cette notion pour lui donner une extension démocratique. Les associations de citoyens, les sociétés commerciales, les établissements publics se virent reconnaître une personnalité juridique fondée non plus sur la grâce du souverain, mais sur la loi générale et impersonnelle. Il est bien évident que cette démocratisation de la personne morale accompagne et permet l’émergence de la société civile moderne, cet espace intermédiaire entre l’individu et l’État où se déploient les initiatives collectives.
Le Code civil napoléonien, dans sa remarquable économie conceptuelle, consacre définitivement cette distinction entre personnes physiques et personnes morales. L’article 1 du Code civil dispose que « la jouissance des droits civils est indépendante de la qualité de citoyen », mais il faut y ajouter que cette jouissance n’est pas non plus limitée aux seules personnes physiques. Les personnes morales, « ces êtres de raison créés par la loi », selon l’expression de Portalis, accèdent ainsi à une reconnaissance juridique complète. Elles peuvent posséder, contracter, ester en justice, être responsables civilement et même pénalement.
Cette reconnaissance juridique s’accompagne nécessairement d’une transformation profonde des structures économiques et sociales. Les entreprises modernes, organisées sous forme de sociétés anonymes, peuvent mobiliser des capitaux considérables, entreprendre des projets de long terme, survivre à leurs fondateurs. Elles deviennent des acteurs économiques de premier plan, parfois plus puissants que les États qui les ont vu naître. On peut remarquer avec aisance que cette évolution transforme radicalement la nature du capitalisme moderne, qui n’est plus seulement un système d’échange entre individus, mais un système d’interactions entre entités collectives dotées de leur propre logique d’action.
L’impact de cette révolution conceptuelle sur l’organisation sociale moderne ne saurait être sous-estimé. Les syndicats, les associations, les fondations, les partis politiques, toutes ces formes d’organisation collective qui structurent nos sociétés démocratiques, présupposent l’existence de la personne morale. Sans cette fiction juridique, point de liberté d’association véritable, point de pluralisme organisé, point de société civile digne de ce nom. Les corollaires de ce constat nous imposent de conclure ceci : la démocratie moderne est impensable sans la reconnaissance de la personnalité juridique des groupements humains.
Mais cette évolution porte en elle ses propres contradictions et ses propres dangers. Les personnes morales, créées pour servir les intérêts humains, peuvent acquérir une logique propre qui échappe parfois à leurs créateurs. Les grandes corporations multinationales d’aujourd’hui, ces géants aux ressources considérables, posent des défis inédits aux États et aux citoyens. Elles peuvent délocaliser leurs activités, optimiser leur fiscalité, influencer les politiques publiques par leur seul poids économique. Qu’est-ce à dire ? Que les créatures juridiques ont parfois tendance à échapper au contrôle de leurs créateurs !
Cette autonomisation croissante des personnes morales soulève des questions philosophiques et politiques majeures. Peut-on encore parler de démocratie quand des entités non élues disposent d’un pouvoir considérable sur la vie des citoyens ? Comment concilier la liberté d’entreprendre avec la nécessité de maintenir un contrôle démocratique sur les forces économiques ? Ces questions, que le XIXe siècle pouvait encore ignorer, s’imposent aujourd’hui avec une acuité particulière.
Le droit moderne tente de répondre à ces défis par une régulation toujours plus sophistiquée. Le droit des sociétés se complexifie, intégrant des préoccupations de gouvernance, de transparence, de responsabilité sociale et environnementale. Les personnes morales se voient imposer des obligations nouvelles, des contrôles renforcés, des sanctions pécuniaires qui peuvent atteindre des montants considérables. Ceteris paribus, on assiste à une tentative de moralisation de ces entités créées par l’art juridique. Mais peut-être touchons-nous ici aux limites de l’exercice. Car comment moraliser ce qui n’est, par essence, qu’une construction intellectuelle ? Comment imposer une éthique à ce qui ne possède ni conscience ni volonté propre, mais seulement une existence juridique ? La responsabilité des personnes morales ne peut être que la responsabilité des personnes physiques qui les dirigent, et la diffusion de cette responsabilité dans des structures complexes pose des défis considérables au droit moderne.
In illo tempore, les juristes romains n’avaient pas prévu que leur ingénieuse création deviendrait un jour si puissante qu’elle pourrait concurrencer les États eux-mêmes. Ils n’avaient pas imaginé que ces « universitates » modestes deviendraient un jour des multinationales aux budgets supérieurs à ceux de nombreux pays. Le contraire eût été étonnant : comment auraient-ils pu anticiper les transformations économiques et technologiques qui allaient donner à leur création une dimension planétaire ?
L’évolution récente du droit international illustre parfaitement cette montée en puissance des personnes morales. Les entreprises multinationales, longtemps considérées comme de simples sujets du droit national, accèdent progressivement à une forme de subjectivité internationale. Elles peuvent être parties à des traités d’investissement, bénéficier de protections diplomatiques, avoir accès à des juridictions internationales. Cette évolution, encore en cours, redessine les contours du droit international public traditionnellement fondé sur l’exclusivité étatique.
Les organisations internationales elles-mêmes, de l’ONU aux institutions européennes, illustrent cette extension de la personnalité juridique au niveau supranational. Elles disposent de la capacité de contracter, de posséder des biens, d’engager leur responsabilité. Elles peuvent même, dans certains cas, exercer des compétences souveraines traditionnellement réservées aux États. Il est bien clair et évident que cette évolution transforme profondément l’architecture juridique internationale héritée de Westphalie.
La révolution numérique contemporaine ouvre de nouvelles perspectives à cette évolution séculaire. Les plateformes numériques, ces nouveaux intermédiaires de l’économie moderne, acquièrent une influence considérable sur les échanges économiques et sociaux. Elles créent leurs propres normes, leurs propres systèmes de régulation, leurs propres mécanismes de résolution des conflits. Faut-il y voir l’émergence d’un droit privé autonome, concurrent du droit public traditionnel ? Cette question dépasse largement le cadre de notre réflexion, mais elle illustre la vitalité conceptuelle de cette notion de personne morale qui continue d’évoluer et de s’adapter aux transformations de notre époque.
L’intelligence artificielle et les algorithmes soulèvent des questions nouvelles sur les frontières de la personnalité juridique. Peut-on concevoir qu’un programme informatique, suffisamment sophistiqué, accède un jour à une forme de personnalité juridique ? Cette question, qui relevait hier encore de la science-fiction, commence à être discutée sérieusement par les juristes. Elle illustre la plasticité remarquable de cette notion qui accompagne l’humanité depuis plus de deux millénaires.
Voilà donc tracé, à grands traits, le parcours de cette création juridique exceptionnelle qui transforma silencieusement nos sociétés. De ses origines romaines à ses développements contemporains, la personne morale n’a cessé d’étendre son empire et son influence. Elle structure aujourd’hui l’essentiel de nos rapports économiques et sociaux, de la plus modeste association de quartier à la plus puissante multinational. Sans elle, notre monde moderne serait littéralement impensable. Pourtant, mes chers lecteurs, ne devons-nous pas nous interroger sur cette étrange situation où des entités dépourvues de substance matérielle exercent un pouvoir parfois supérieur à celui des êtres de chair et de sang qui les ont créées ? Cette fiction juridique, née de la nécessité pratique et de l’ingéniosité humaine, n’a-t-elle pas fini par s’autonomiser au point de devenir parfois une contrainte pour ses propres créateurs ? Peut-être faut-il voir dans cette évolution l’une des plus fascinantes illustrations de la capacité humaine à créer des réalités qui finissent par nous dépasser, nous interrogeant ainsi sur les limites de notre propre maîtrise conceptuelle.
Bibliographie
Burdeau, Georges, Traité de science politique, tome IV, Le statut du pouvoir dans l’État, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969.
Gierke, Otto von, Political Theories of the Middle Age, traduit par Frederic William Maitland, Cambridge, Cambridge University Press, 1900.
Michoud, Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1924.
