Un regard synthétique sur les reformes fiscales en préparation dans le contexte belge dans le cours de cette année 2025
L’accession au pouvoir du gouvernement de l’Arizona a levé le voile sur un ensemble de réformes fiscales en gestation, incluant l’établissement d’une « contribution de solidarité », la modification de l’exonération RDT et de ses critères d’application, ainsi que l’imposition du carried interest.
Ces ajustements devraient être entérinés par une loi d’ici le milieu de l’année en cours. Bien que la date d’entrée en vigueur et les éventuelles mesures transitoires demeurent inconnues, l’accord gouvernemental stipule que l’ensemble des dispositions fiscales seront mises en œuvre à partir de l’année 2026.
Ci-dessous, je vous propose un survol des principales réformes envisagées, accompagné de mes premières analyses.
Analyse de la proposition de « contribution de solidarité » sur les plus-values
Le projet de réforme fiscale propose l’instauration d’une « contribution de solidarité » de 10 % sur les plus-values des actifs financiers, y compris les crypto-actifs. Cette mesure se substituerait à l’imposition des plus-values et s’accompagnerait de plusieurs dispositions spécifiques. Conformément au texte, cette contribution ne s’appliquerait pas rétroactivement. Les plus-values réalisées avant l’entrée en vigueur de la taxe seraient ainsi exonérées. De plus, un abattement de 10 000 euros (montant sujet à indexation) est prévu afin de protéger les petits investisseurs. En cas de participation d’au moins 20 % dans une société (contre 5 % dans les versions initiales du texte), un montant de 1 million d’euros serait systématiquement exonéré, qu’il s’agisse d’actions cotées ou non. Au-delà de ce seuil, des exonérations partielles s’appliqueraient : 50 % de la base imposable comprise entre 1 et 5 millions d’euros et 75 % de la base imposable comprise entre 5 et 10 millions d’euros. Au-delà de 10 millions d’euros, aucune exonération ne serait applicable. Les moins-values seraient déductibles au cours de la même année d’imposition, sans possibilité de report. Bien que le texte stipule une exonération « toujours » applicable en cas de participation d’au moins 20 %, il ne précise pas le traitement des participations inférieures à ce seuil. Il est légitime de se demander si des exonérations partielles ou d’autres mécanismes seraient envisagés pour les participations minoritaires, notamment dans le cas de PME ou de fondateurs de start-ups. Plusieurs questions demeurent quant à l’articulation de cette « contribution de solidarité » avec les dispositifs existants en matière d’imposition des plus-values sur actions. Il convient notamment de clarifier son interaction avec la taxation au taux de 33 % des plus-values sur actions ne relevant pas de la gestion normale du patrimoine privé, la taxation au taux de 16,5 % des plus-values sur actions réalisées lors de la cession d’une participation de 25 % ou plus dans une société résidente à une personne morale établie en dehors de l’EEE, le régime fiscal des plus-values réalisées lors d’apports de titres à une société holding, la règle de non-création de capital fiscal à concurrence de la valeur réelle des titres apportés en cas de plus-value non imposable et la taxation des plus-values sur actions dans des fonds « obligataires » (fonds investis à plus de 10 % en créances). Une analyse approfondie de ces interactions est nécessaire afin d’appréhender pleinement les implications de cette réforme fiscale.
Taxe annuelle sur les comptes-titres, contribution des banques inchangées, fiscalité immobilière fédérale supprimée
Le taux de la taxe annuelle sur les comptes-titres est maintenu à 0,15 %, écartant ainsi la perspective d’une augmentation à 0,25 % initialement envisagée. Une réflexion sera toutefois menée afin d’identifier et de traiter les éventuels abus. Les contributions bancaires demeurent inchangées par rapport à 2025, l’objectif de maintenir la dotation du fonds de garantie à hauteur de 1,8 % étant réaffirmé. Conformément aux prévisions, la déduction fédérale des intérêts pour les logements autres que la résidence principale est supprimée.
Le Régime RDT : la condition de participation passe de 2,5 à 4 millions d’euros pour les grandes entreprises
La déduction pour revenus définitivement taxés (RDT) est transformée en exonération, ce qui sera réalisé par une augmentation du solde d’ouverture des réserves. La condition de participation de 10 % est maintenue, mais le seuil de 2,5 millions d’euros est relevé à 4 millions d’euros pour les grandes entreprises et est lié à la condition que la participation soit considérée comme une immobilisation financière. Ce renforcement de la condition de participation initiale ne s’applique pas aux moyennes entreprises, mais uniquement aux grandes entreprises.
Contrairement aux propositions initiales, il est prévu de se référer à la définition existante des « moyennes entreprises » (article 2, §1, 4°/1 du CIR : un effectif moyen de moins de 250 ETP et un chiffre d’affaires de maximum 50 millions d’euros ou un total du bilan de maximum 43 millions d’euros pendant au moins deux des trois dernières périodes imposables clôturées) et aucune définition spécifique n’est utilisée.
Bien que cela n’ait pas toujours été le cas dans les versions précédentes, la condition selon laquelle la participation doit répondre à la définition d’une immobilisation financière semble avoir été reprise. Par le passé, cette condition avait déjà été introduite et jugée contraire au droit européen. En effet, la Belgique imposerait ainsi une condition supplémentaire, pour laquelle la directive mère-fille ne prévoit aucune place en ce qui concerne les participations de 10 %. Cette condition a donc été supprimée à la demande de la Commission européenne en 2011. Maintenant, cette condition de qualification en tant qu’immobilisation est réintroduite, mais uniquement pour les participations de plus de 4 millions et pour les grandes entreprises.
La réglementation pour les RDT « actifs » repris dans les propositions précédentes ne semble malheureusement pas avoir été retenue dans l’accord de coalition. Il aurait néanmoins été intéressant de permettre aux dividendes étrangers qui ne remplissent pas la condition de taxation de bénéficier du régime RDT, à condition toutefois que la société qui verse les dividendes exerce une activité commerciale effective et que les dividendes proviennent de cette activité commerciale effective. Cela aurait alors permis de rapatrier efficacement les bénéfices des investissements étrangers des sociétés belges et de les utiliser à leur tour pour de nouveaux investissements (belges).
Analyse de l’introduction d’un régime fiscal compétitif pour le carried interest en Belgique : enjeux et perspectives.
Dans une perspective de stimulation de l’activité des fonds d’investissement en Belgique et afin de garantir une compétitivité par rapport aux juridictions voisines, le gouvernement manifeste la volonté d’instaurer un régime fiscal spécifique applicable au carried interest. Ce régime envisagerait un taux d’imposition maximal de 30% pour les revenus mobiliers afférents au carried interest, sans incidence sur les dispositifs existants.
Si l’intention gouvernementale de soutenir le secteur du private equity par la mise en place d’un cadre fiscal concurrentiel doit être saluée, la pertinence et les modalités de ce régime spécifique méritent d’être examinées. En effet, les revenus issus du carried interest sont actuellement soumis à une imposition dont la nature dépend de la qualification du revenu perçu. La pratique de marché courante consiste à structurer le carried interest via un investissement substantiel du bénéficiaire dans des actions de carried interest, ou à investir à la valeur de marché de ces actions. Dans ce contexte, la commission de ruling et l’administration fiscale ont traditionnellement admis que les revenus du carried interest puissent être appréhendés comme des dividendes, et par conséquent soumis au précompte mobilier, au taux standard de 30% ou au taux réduit de 15% (VVPRbis) sous conditions.
L’introduction d’un régime dérogatoire pour le carried interest soulève la question de sa compatibilité avec le principe d’égalité devant l’impôt. Il convient de rappeler que les actions de carried interest présentent un profil de risque intrinsèquement plus élevé que les actions souscrites par les investisseurs traditionnels. Les détenteurs de carried interest ne perçoivent généralement de distribution qu’après que les investisseurs ordinaires aient reçu un rendement préférentiel, ce qui les expose à un risque accru.
Le principe d’égalité de traitement entre actionnaires avait par ailleurs été reconnu dans la proposition de réforme fiscale de l’ancien ministre Van Peteghem. Cette proposition envisageait une imposition distincte des revenus de carried interest en tant que revenus professionnels, assujettis à un taux spécifique. Toutefois, la justification de cette imposition distincte résidait dans le cas spécifique des détenteurs de carried interest ayant acquis leurs droits pour une contrepartie symbolique.
Dans cette perspective, une codification des pratiques de marché actuelles et des accords conclus avec l’administration fiscale apparaît comme une voie pertinente. Une telle approche permettrait non seulement de garantir la compétitivité de la Belgique sur le plan international, mais également de préserver la conformité du régime fiscal avec le principe fondamental d’égalité devant l’impôt.
Analyse de l’instauration d’une exit tax sur l’émigration des personnes morales : implications et enjeux juridiques.
Le texte final de l’accord de coalition gouvernementale belge stipule que l’émigration d’une personne morale sera désormais appréhendée fiscalement comme une liquidation fictive de ladite entité juridique. Cette disposition marque une évolution notable dans le traitement fiscal des transferts transfrontaliers de siège social pour les entreprises.
Il est pertinent de souligner qu’une version préliminaire de ce texte mentionnait explicitement l’application du précompte mobilier dans le cadre de cette fiction juridique. L’omission de cette précision dans la version finale du texte soulève des interrogations quant aux modalités d’application concrètes de cette nouvelle mesure.
Cette assimilation de l’émigration à une liquidation fictive engendre des questionnements substantiels, notamment au regard du régime fiscal existant. En droit fiscal belge, l’émigration d’une société est déjà traitée comme une liquidation fictive au niveau de l’impôt des sociétés. Cependant, en l’état actuel du droit et conformément à l’interprétation littérale de la loi par la commission de ruling, l’émigration d’une société n’entraîne pas de liquidation fictive au niveau de l’actionnariat de la société émigrante.
L’intention sous-jacente à cette nouvelle disposition pourrait être de modifier cette interprétation et d’introduire une imposition au niveau des actionnaires lors de l’émigration d’une personne morale. L’absence de mention explicite du précompte mobilier dans le texte final suggère que le mécanisme de prélèvement envisagé pourrait différer de l’application du précompte mobilier. Néanmoins, l’instauration d’une exit tax générale de cette nature soulève des préoccupations quant à sa conformité avec le droit européen, particulièrement dans le contexte de la liberté d’établissement. Une telle mesure pourrait potentiellement être considérée comme compatible avec le droit de l’Union Européenne uniquement si son champ d’application était limité, par exemple, aux émigrations vers des États tiers n’appartenant pas à l’Espace Économique Européen (EEE). De surcroît, l’introduction d’une telle taxe est susceptible d’engendrer des situations de double imposition et pourrait se heurter à l’application de conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique.
Il est pertinent de rappeler qu’un régime similaire a été envisagé aux Pays-Bas en 2022. Ce projet néerlandais prévoyait également une exit tax, assortie d’une exception pour les émigrations vers les pays de l’EEE et limitée aux réserves de bénéfices excédant 50 millions d’euros. Toutefois, ce projet fut ultérieurement abandonné en raison des préoccupations qu’il soulevait quant à son impact dissuasif sur les investissements étrangers, ainsi qu’à sa potentielle contrariété avec le droit européen et les conventions fiscales internationales. Dans ce contexte, il apparaît essentiel de déterminer la forme précise que prendra la mesure belge et d’évaluer la pertinence pour la Belgique d’être potentiellement le seul État membre du BeNeLux à adopter une telle législation.
Analyse des ajustements législatifs en matière fiscale : Fondations, droits d’auteur, procédure fiscale et droits des contribuables.
Clarification de la notion de but désintéressé pour les fondations.
Afin de pallier certaines pratiques potentiellement abusives relatives aux fondations privées, le législateur fédéral entend apporter des précisions conceptuelles à la notion de « buts désintéressés ». Cette clarification s’accompagne d’une responsabilisation accrue des notaires dans le cadre de la constitution de ces entités. En cas d’utilisation jugée abusive d’une fondation, les autorités fiscales se verront conférer la possibilité d’en solliciter la dissolution, bien que les conséquences juridiques de cette dissolution demeurent actuellement sujettes à interprétation. Par ailleurs, l’obligation actuelle de dépôt des comptes annuels des associations sans but lucratif (ASBL) et des fondations auprès du greffe des entreprises sera remplacée par un dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique (BNB), suivant le modèle applicable aux sociétés commerciales. Si la suppression de la taxe de dépôt est prévue pour les petites entreprises et les associations, le texte reste silencieux quant à son maintien ou sa suppression pour les fondations.
Réintroduction du régime fiscal des droits d’auteur pour le secteur des logiciels.
L’accord de coalition gouvernementale prévoit la réintroduction du régime fiscal des droits d’auteur au profit des revenus issus de la cession ou de la concession de licences de programmes d’ordinateur, tel que stipulé au Livre XI, Titre 6 du Code de droit économique.
Ce régime fiscal spécifique offre un traitement avantageux aux revenus qualifiés de droits d’auteur, avec un taux d’imposition de 15% jusqu’à un seuil de revenus déterminé (fixé à 73 070 EUR pour l’année de revenus 2024), conjugué à une déduction forfaitaire substantielle des charges. Le projet initial d’augmentation du taux d’imposition de 15% à 20% n’a pas été retenu. Il convient de rappeler que depuis 2023, les revenus provenant du transfert ou de l’octroi de licences de programmes informatiques et de bases de données avaient été exclus du champ d’application de ce régime. L’accord gouvernemental marque un retour sur cette exclusion pour les programmes d’ordinateur, ouvrant potentiellement la voie à un retour des développeurs de logiciels au bénéfice du régime fiscal des droits d’auteur. Néanmoins, une modification législative explicite se révèle nécessaire, suite à un recours en annulation précédemment infructueux devant la Cour constitutionnelle (C.Const., 16 mai 2024, n° 52/2024). Il est à noter que l’extension du régime semble se limiter aux programmes d’ordinateur, excluant potentiellement d’autres créations telles que les bases de données (Livre XI, Titre 7 du Code de droit économique).
Rationalisation de la procédure fiscale : réduction des délais et assouplissement de l’accès au PCC.
Les délais de contrôle et d’imposition sont réduits à une durée de trois ans dans le cas général, et à quatre ans pour les déclarations fiscales qualifiées de complexes et semi-complexes, contre respectivement six et dix ans précédemment. En cas de suspicion de fraude fiscale, la période d’enquête est également réduite, passant de dix ans à sept ans, et à huit ans pour les déclarations complexes et semi-complexes. La durée de conservation des documents à des fins fiscales demeure inchangée à dix ans.
Le service de médiation fiscale sera transformé en un mécanisme d’arbitrage fiscal, accessible uniquement après épuisement de la procédure administrative. L’introduction d’un tel arbitrage est considérée comme une évolution positive dans la pratique, compte tenu des délais de procédure constatés devant certaines cours d’appel en matière fiscale, pouvant atteindre dix ans avant la phase de plaidoirie.
Une modification de la politique de sanction lors des contrôles fiscaux est envisagée, tant pour les impôts directs qu’indirects. Les premières erreurs de bonne foi ne devraient plus entraîner de sanction automatique, le contribuable se voyant infliger un simple avertissement. L’interdiction actuelle de déduction à l’impôt des sociétés serait limitée aux infractions répétées conduisant à une majoration de l’impôt d’au moins 10%. Cette orientation s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle (novembre 2024). Toutefois, la possibilité d’imputer cette base imposable additionnelle serait restreinte aux pertes de l’exercice courant, excluant l’imputation sur les pertes reportées.
L’accès au Point de Contact Central des comptes et contrats financiers (PCC) sera assoupli. Les autorités fiscales pourront, en présence d’indices suffisants et précis de fraude ou de déficit indiciaire, et après autorisation d’un fonctionnaire ayant rang de conseiller général, consulter directement le PCC. Ce faisant, la protection de la vie privée et les droits de la défense seront préservés, l’administration fiscale s’engageant à informer le contribuable dans un délai d’un mois. De plus, l’obligation de notification sera étendue aux comptes de crypto-actifs, et les données financières d’origine étrangère déjà reçues automatiquement par les autorités fiscales seront intégrées au PCC, ainsi que les données relatives aux comptes de joueurs de jeux d’argent en ligne dont le solde excède 10 000 euros. Ces mesures visent à établir un cadre juridique pour l’utilisation des données du PCC dans le contexte de l’exploration anonyme de données à des fins d’analyse massives (data mining).
En cas d’obstruction « délibérée » à une visite fiscale de la part du contribuable, les autorités fiscales seront désormais habilitées à établir une taxation minimale sur la base d’un bénéfice imposable minimum, conformément à l’article 342, §1 du CIR92. Ce mécanisme de taxation se substituera au régime de l’astreinte. Il est à noter que l’astreinte nécessite l’intervention préalable d’un juge, siégeant en référé, tandis que la taxation minimale sur la base d’un bénéfice imposable minimum peut être mise en œuvre de manière unilatérale par l’administration fiscale, à titre de mesure de coercition. L’absence de recours judiciaire immédiat contre cette mesure, l’obligation d’épuiser une phase de réclamation préalable et le risque de mesures conservatoires prises en vue du recouvrement de l’impôt contesté soulèvent des interrogations quant au respect du principe d’égalité des armes et de l’interdiction de l’arbitraire.
Renforcement des droits des contribuables : Charte et principes fondamentaux.
Une nouvelle charte du contribuable sera élaborée, visant à « rétablir la relation entre les contribuables et le fisc ». Cette charte devrait notamment consacrer le droit à un contact direct et personnalisé entre le contribuable et l’administration fiscale.
Enfin, le principe de confiance légitime et la doctrine dite d’Antigone (excluant la recevabilité des preuves obtenues illégalement) seront inscrits dans la loi. En ce qui concerne le principe de confiance légitime, il sera précisé que les contribuables ne pourront être sanctionnés pour avoir suivi une pratique préalablement validée par l’administration fiscale, sous réserve que le cadre légal applicable soit demeuré inchangé.
Analyse des mesures fiscales issues de l’accord de coalition gouvernementale belge : Share Deals, Régularisation Parafiscale, TVA, Investissements, Revenus, Déductions et Véhicules de Société.
Lutte contre les Share Deals et les Sociétés Immobilières : Assistance Gouvernementale aux Régions.
L’accord gouvernemental signale l’intention du gouvernement fédéral d’assister les Régions dans leur éventuelle volonté de lutter contre la pratique des share deals concernant les sociétés immobilières. Cette pratique, consistant en la cession de parts sociales plutôt que de l’immeuble lui-même, permet d’échapper au paiement des droits de vente régionaux.
Cette déclaration soulève un ensemble de questionnements. En premier lieu, il est crucial de rappeler que la compétence en matière de droits d’enregistrement relève de l’autorité régionale. Dès lors, la motivation de l’intervention du gouvernement fédéral dans ce domaine interroge. Il est pertinent de souligner que la majorité des sociétés immobilières et des transactions les concernant répondent à des impératifs économiques et financiers légitimes, justifiant le recours au share deal, ce qui est régulièrement validé par la jurisprudence des cours et tribunaux.
En second lieu, il convient de noter que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à reconnaître que le législateur n’a jamais exprimé la volonté de soumettre à droits d’enregistrement la cession de sociétés immobilières. Par ailleurs, l’administration fiscale dispose déjà des instruments juridiques nécessaires pour contrer les transactions présentant un caractère abusif, notamment via l’application de la disposition anti-abus générale inscrite dans le code des droits d’enregistrement.
Régularisation Parafiscale Permanente (« DLU Quinquies ») : Évolution vers un Dispositif Continu.
L’accord gouvernemental prévoit la mise en place d’un nouveau mécanisme de régularisation (para)fiscale à caractère permanent, venant se substituer aux dispositifs ponctuels antérieurs. Ce nouveau régime, désigné par analogie « DLU Quinquies », se caractériserait par un renforcement des taux applicables, fixés à 30% pour le capital non prescrit fiscalement et à 45% pour le capital prescrit fiscalement, le tout en concertation avec les Régions. Une clause d’exception serait introduite en faveur des contribuables pouvant établir leur bonne foi.
Dans cette perspective, il est envisageable d’anticiper la mise en œuvre d’une « DLU Quinquies » pérenne, intégrant potentiellement une dimension régionale pour les droits de succession. Cette évolution pourrait être perçue comme une mesure positive, répondant aux attentes exprimées par la pratique. L’introduction d’une exception fondée sur la bonne foi soulève des attentes significatives, notamment pour les héritiers.
Modifications en Matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) : Ajustements Sectoriels et Modernisation des Processus.
Les principales modifications envisagées en matière de TVA se déclinent comme suit :
1) Réintroduction du taux réduit de 6% pour la démolition-reconstruction de logements :
Le taux de TVA réduit à 6% pour les opérations de démolition et reconstruction sera rétabli pour les livraisons de logements neufs construits sur le site d’un bâtiment démoli. Les conditions sociales préalablement associées à cette mesure temporaire seront maintenues. Une modification spécifique aux livraisons concerne le critère de surface, abaissé de 200 m² à 175 m². Le projet initial d’augmentation du taux à 9% est abandonné.
2) Clarification conceptuelle de la rénovation et de la reconstruction :
Le gouvernement s’engage à élaborer une définition précise des notions de rénovation et de reconstruction. L’intégration d’une condition de durabilité est à l’étude, en anticipation de la réglementation européenne future, avec un souci de ne pas alourdir les charges administratives.
3) Système de Reporting en Temps Réel :
À partir de 2028, un système de « reporting en temps réel » serait instauré pour les transactions réalisées entre assujettis à la TVA ainsi que pour les transactions utilisant un Système de Caisse Enregistreuse (SCE). Les caisses enregistreuses, les systèmes de paiement et de facturation seraient interconnectés avec l’administration fiscale et transmettraient automatiquement les données relatives à la TVA. L’obligation d’émission de factures électroniques structurées pour les opérations domestiques en contexte B2B, prévue à partir du 1er janvier 2026, constitue une étape préparatoire à cette mesure de 2028.
4) Modifications des taux de TVA sectoriels :
a. Le taux de TVA applicable à la livraison et à l’installation de pompes à chaleur serait temporairement réduit de 21% à 6% pour une période de cinq ans.
b. Le taux de TVA applicable à la livraison et à l’installation de chaudières à combustibles fossiles (gaz, mazout, etc.) dans le cadre de rénovations de logements de plus de 10 ans serait majoré de 6% à 21%.
c. Le taux de TVA applicable au charbon serait augmenté de 12% à 21%.
Mesures Visant à Accroître l’Attractivité pour les Investissements : Régime Expatrié et Déductions.
L’un des objectifs centraux de l’accord de coalition est de renforcer l’attractivité de la Belgique pour les investissements, tant nationaux qu’étrangers. Les mesures envisagées dans ce cadre sont les suivantes :
- Amélioration du régime fiscal des expatriés : Le régime fiscal applicable aux contribuables « impatriés » serait rendu plus attractif par diverses modifications : majoration de la franchise d’impôt de 30% à 35%, suppression du plafond de 90 000 euros et abaissement du seuil de rémunération brute minimale de 75 000 à 70 000 euros.
- Assouplissement de la déduction pour transferts intragroupe : Le régime de « déduction des transferts intragroupe », s’apparentant à un régime de consolidation fiscale, serait assoupli en autorisant les participations directes et indirectes, en supprimant l’exclusion des nouvelles sociétés et en permettant la déduction des bénéfices provenant d’un transfert intragroupe au titre des Revenus Définitivement Taxés (RDT).
- Transférabilité des déductions pour investissement : Les déductions pour investissement seraient rendues transférables sans limitation dans le temps.
Mesures Relatives aux Revenus Salariaux et à la Sécurité Sociale : Augmentation du Salaire Net et Ajustements de la Contribution Spéciale.
Afin d’augmenter le salaire net des travailleurs, l’accord prévoit :
- Majoration de la quotité exemptée d’impôt : Le montant de la quotité de revenus exemptée d’impôt serait augmenté pour l’ensemble des travailleurs.
- Réduction de la contribution spéciale de sécurité sociale : Contrairement aux indications antérieures, la contribution spéciale de sécurité sociale ne serait pas supprimée, mais son montant serait réduit.
- Renforcement du bonus à l’emploi : Le dispositif du bonus à l’emploi serait renforcé.
Suppression de Certaines Déductions, Exceptions et Exonérations Fiscales : Rationalisation du Système.
Dans une optique de rationalisation du système fiscal, certaines réductions et exonérations fiscales seraient supprimées :
- Suppression de réductions d’impôt spécifiques : Les réductions d’impôt relatives aux investissements dans les fonds de développement pour la microfinance, à l’emploi de personnel de maison, aux frais d’adoption, à l’assistance juridique et aux moins-values liées au partage total de l’avoir social d’une pricaf privée seraient abrogées.
- Réduction du taux de la réduction d’impôt pour libéralités : Le taux de la réduction d’impôt pour libéralités serait abaissé de 45% à 30%.
- Suppression d’exonérations pour personnel supplémentaire : Les exonérations fiscales relatives à l’emploi de personnel supplémentaire à bas salaire et de personnel supplémentaire pour l’exportation et l’assurance qualité intégrale seraient supprimées.
Véhicules de Société Électriques et Hybrides : Période de Transition et Ajustements de la Déductibilité.
Un régime transitoire serait mis en place pour les véhicules hybrides, prévoyant un pourcentage de déduction maximal de 75% jusqu’à la fin de l’année 2027. Ce taux serait ensuite progressivement abaissé à 65% en 2028 et à 57,5% en 2029, en parallèle avec la diminution des taux applicables aux véhicules électriques. Ces taux de déduction s’appliqueraient pendant toute la durée d’utilisation du véhicule par le même propriétaire ou locataire. Les coûts de carburant des véhicules hybrides resteraient déductibles à 50% jusqu’à la fin de l’année 2027. Les coûts d’électricité des véhicules hybrides bénéficieraient du même régime de déductibilité que ceux des modèles électriques. Une exception à ce régime de déductibilité limitée serait prévue pour certaines catégories de véhicules hybrides à faibles émissions.
Déduction pour Investissement en Recherche et Développement (R&D) : Suppression de l’Exigence d’Attestation Régionale.
L’exigence d’obtention d’une attestation régionale pour bénéficier de la déduction pour investissement en R&D serait supprimée, ce qui est généralement considéré comme une simplification administrative bienvenue. Un accord de coopération serait conclu entre l’administration fédérale compétente en matière de R&D et l’administration fiscale afin d’améliorer la coordination et de renforcer la sécurité juridique pour les contribuables. Par ailleurs, une procédure de reconnaissance des entreprises en tant que centres de recherche serait instaurée, garantissant un cadre fiscal stable à long terme pour ces entités.
Déduction Spéciale pour Entrepreneurs Indépendants : Mise en Œuvre d’un Dispositif Ciblé.
Une déduction spéciale au profit des entrepreneurs indépendants serait instaurée, permettant de déduire un pourcentage spécifique de la première tranche de leurs bénéfices et revenus, après déduction des frais professionnels et des cotisations sociales. Le niveau de ce pourcentage reste à déterminer et serait susceptible d’être augmenté en 2029.
Provision de Minimis pour Revenus Occasionnels Divers : Renforcement de la Sécurité Juridique.
En matière de revenus divers occasionnels, tels que ceux issus de la vente d’objets d’occasion, la sécurité juridique serait renforcée par l’introduction d’une « disposition de minimis de 2 000 EUR ». Ce dispositif impliquerait que seuls les revenus occasionnels réalisés en dehors du cadre d’une activité professionnelle et excédant le seuil de 2 000 euros seraient soumis à l’impôt. L’exonération applicable en cas de gestion normale du patrimoine privé demeurerait inchangée.
Contribution des Sociétés (Sécurité Sociale) : Ajustement Fondé sur le Total du Bilan.
Le mécanisme de contribution des sociétés serait ajusté en fonction du total du bilan des entités, dans le but de réduire la contribution pesant sur les petites entreprises et d’augmenter celle applicable aux grandes entreprises. Cet ajustement semble s’appuyer sur la distinction existante au sein du régime actuel de contribution des sociétés, fondée sur le seuil de 858 605,72 EUR de total de bilan. Il est pertinent de rappeler que ce dispositif avait initialement été instauré à titre de mesure « exceptionnelle » en 1992.
Taxe Numérique : Mise en Œuvre Progressive à Partir de 2027.
Conformément aux accords internationaux, une taxe numérique serait mise en place afin d’imposer les grandes multinationales du secteur numérique, même en l’absence de présence physique sur le territoire belge. Dans l’hypothèse où aucun accord ne serait trouvé au niveau européen ou international, la Belgique s’engage à élaborer unilatéralement une taxe numérique, au plus tard à partir de 2027.
Taxe Annuelle sur les Comptes-Titres, Contribution des Banques et Fiscalité Immobilière Fédérale : Maintien du Statu Quo et Suppressions.
Taxe annuelle sur les comptes-titres : Le taux de la taxe annuelle sur les comptes-titres de 0,15% serait maintenu inchangé, renonçant à la majoration à 0,25% envisagée initialement. Néanmoins, la question du traitement des situations d’abus ferait l’objet d’un examen approfondi.
Contribution des banques : Le niveau global des contributions du secteur bancaire serait maintenu au niveau de 2025, avec la confirmation de l’objectif de dotation du fonds de garantie à hauteur de 1,8%.
Suppression de la déduction fédérale des intérêts pour logements non-résidentiels : Conformément aux prévisions, la déduction fédérale des intérêts pour les logements autres que la résidence principale serait supprimée.
Voici donc l’ aperçu très succinct des réformes fiscales qui, dans le cours de cette années 2025, vont entrer en vigueur et modifier l’ environnement économique de notre pays.

Un commentaire