La fiscalité des Fondations néerlandaises : un champs avantageux mais complexe ! (Maître Guillaume Tefengang)
Mes chers lecteurs,
Il appert que la question de l’imposition des fondations de droit néerlandais soulève un intérêt considérable, tant pour les administrateurs que pour les observateurs de la vie économique et sociale. Loin de l’idée reçue d’une exonération fiscale systématique, la réalité se révèle plus nuancée et mérite une exploration approfondie, à la lumière des informations fiscales dont je dispose pour l instant et que je me propose de vous partager comme chaque semaine.
Impôts et Fondations : une relation complexe.
C’ est avec clarté que l’ on peut constater que l’intention de non-profitabilité d’une fondation est un élément central dans l’appréciation de son assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). En effet, lors de l’enregistrement d’un numéro de TVA, la déclaration d’une absence de visée lucrative exempte, en principe, la fondation du paiement de cette taxe. Néanmoins, cette exemption n’est pas absolue et se trouve conditionnée par le maintien effectif de cette absence de profit.
Il est bien évident que des activités telles que la vente de marchandises peuvent remettre en question ce statut. Si une fondation se livre à de telles opérations, les bénéfices qui en découlent pourraient être considérés comme relevant du champ d’application de la TVA, et les autorités fiscales seraient légitimement en droit de contester l’exonération initiale. D’ une part, l’objectif désintéressé de la fondation constitue le fondement de l’exemption ; d’ autre part, la réalité des activités exercées et des revenus générés peut venir contredire cette intention première. Il convient de préciser ici que, en 2025 aux Pays-Bas, le taux de TVA standard est de 21%. Un taux réduit de 9% s’applique à certains biens et services, tels que les produits alimentaires, les livres, les journaux, les œuvres d’art, les médicaments et certains services spécifiques (transport de personnes, hébergement, etc.). Il est donc crucial pour une fondation se livrant à des activités potentiellement soumises à la TVA de déterminer avec précision le taux applicable à ses opérations.
Dans le cadre de l’impôt sur les sociétés, des mécanismes similaires de vigilance existent. Les lois anti-abus s’appliquent, interdisant toute instrumentalisation malveillante de l’exemption fiscale. Il est crucial de souligner ici la responsabilité potentielle des administrateurs. En cas d’abus manifeste, ils pourraient être tenus responsables des manquements fiscaux de la fondation.
L’enregistrement auprès de la Chambre de commerce constitue une autre pierre angulaire de la conformité fiscale. Une fondation exploitant une entreprise, même sans être enregistrée, demeure soumise à l’obligation de produire annuellement une déclaration d’impôt sur les sociétés. La notion d’ « entreprise » est ici définie par une organisation plus ou moins durable de capital et de travail, visant à réaliser un profit par la participation à la vie économique. Il est impératif de comprendre que tout profit généré par la fondation doit impérativement être réaffecté à son objectif social. L’organisation de réunions payantes, par exemple, génère des revenus qui sont soumis à l’impôt. Ce principe de responsabilité fiscale limitée signifie que l’imposition se concentre sur les activités économiques lucratives, tout en préservant la vocation non-profit de l’entité.
Certaines catégories de fondations sont spécifiquement désignées par les autorités fiscales néerlandaises comme étant potentiellement assujetties à l’impôt. Parmi celles-ci figurent les clubs sportifs, les organisateurs d’événements sportifs, les institutions culturelles, les montants (il s’agit probablement d’une erreur de transcription et pourrait désigner des fondations gérant des fonds ou des montages financiers spécifiques), et les établissements d’utilité publique (ANBI). Il est essentiel de noter que même pour ces catégories, l’assujettissement effectif dépendra des circonstances spécifiques de chaque fondation et de la nature précise de leurs activités. La question de la TVA pour ces entités dépendra également de la nature des biens ou services qu’elles pourraient proposer. Par exemple, un club sportif pourrait être assujetti à la TVA sur la vente de certains articles de merchandising, tandis que les droits d’adhésion pourraient bénéficier d’un régime particulier. De même, une institution culturelle vendant des publications pourrait être soumise au taux réduit de 9%.
En définitive, la question de savoir si une fondation doit payer des impôts est loin d’être tranchée par une simple affirmation ou négation. Elle requiert une analyse minutieuse de l’intention de non-profitabilité, de la nature des activités exercées, de l’existence éventuelle de bénéfices et de leur affectation, ainsi que du statut spécifique de la fondation au regard des catégories définies par la loi fiscale. La prise en compte des taux de TVA en vigueur en 2025 aux Pays-Bas (21% pour le taux standard et 9% pour le taux réduit) est un élément essentiel dans cette évaluation.
Qu’ est-ce à dire ? Cette complexité inhérente au régime fiscal des fondations néerlandaises soulève des questions fondamentales quant à l’équilibre entre l’encouragement des initiatives d’intérêt général et la nécessité de garantir une équité fiscale au sein du paysage économique. Les frontières entre les activités non lucratives et les activités commerciales peuvent parfois s’avérer ténues, et leur interprétation par les autorités fiscales, ainsi que leur compréhension par les administrateurs de fondations, constituent un champ fertile pour de futures réflexions. Une analyse comparative avec les régimes fiscaux applicables aux fondations dans d’autres pays européens pourrait, par exemple, éclairer davantage les spécificités du modèle néerlandais et ses implications sur le développement du secteur philanthropique…
J y reviendrai ultérieurement afin de mieux vous aider à éclairer ces concepts et réalités complexes.
A très bientôt !

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